Il est fait obligation aux Etablissements Recevant du Public (ERP) de s’équiper d’un défibrillateur automatisé externe en application des articles L. 123-5 et L. 123-6 du Code de la construction et de l’habitation (et de l’article L. 5233-1 du Code de la santé publique). Le texte entre en vigueur le 1er janvier 2020 pour les ERP de catégories 1 à 3, le 1er janvier 2021 pour les ERP de catégorie 4, et le 1er janvier 2022 pour les ERP de catégorie 5.
Catégorie 1 | + 1500 personnes |
Catégorie 2 | de 701 à 1500 personnes |
Catégorie 3 | de 301 à 700 personnes |
Catégorie 4 | Moins de 300 personnes à l’exception des établissements compris dans la 5ème catégorie |
Catégorie 5 | Etablissements dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas les chiffres fixés par la réglementation de sécurité. |
Sont soumis à l’obligation de détenir un défibrillateur automatisé externe, les Etablissements Recevant du Public qui relèvent :
1- Des catégories 1 à 4 mentionnées à l’article R. * 123-19 du Code de la construction et de l’habitation ;
2- Et parmi ceux relevant de la catégorie 5 :
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Le défibrillateur automatisé externe est installé dans un emplacement visible du public et en permanence facile d’accès. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des collectivités territoriales en prévoit la signalétique notamment les dispositions graphiques d’information et de localisation, les conditions d’accès permanent et les modalités d’installation de nature à en assurer la protection
Le propriétaire du défibrillateur veille à la mise en œuvre de la maintenance du défibrillateur et de ses accessoires et des contrôles de qualité prévus pour les dispositifs médicaux qu’il exploite. La maintenance est réalisée soit par le fabricant ou sous sa responsabilité, soit par un fournisseur de tierce maintenance, soit, si le propriétaire n’est pas l’exploitant, par l’exploitant lui-même.
Décret n° 2018-1186 du 19 décembre 2018