En application de l’article 113 de la loi 2012-347 qui confie la gestion du secrétariat de cette instance médicale aux centres de gestion et du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, dans chaque département est institué un comité médical, organisme qui est en charge d’émettre un avis et d’aider les autorités territoriales à prendre des décisions en matière d’aptitude physique, d’aptitude à l’exercice des fonctions, d’octroi et de renouvellement des congés de maladie ordinaire, congés de longue et maladie et de longue durée.
Le comité médical joue donc un rôle essentiel dans la gestion des agents de la fonction publique territoriale.
Il est compétent à l’égard :
L’avis du comité médical est également obligatoirement requis pour les stagiaires et les fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant du régime général de la sécurité sociale (- 28 h par semaine).
Il est chargé de donner un avis sur les questions médicales soulevées par :
En ce qui concerne l’obtention d’un temps partiel pour raison thérapeutique, l’ordonnance n° 2017-53 du 19/01/2017 à modifier son accès en supprimant la condition de six mois d’arrêt continu pour une maladie non professionnelle. De plus, l’avis du comité médical ne sera requis que pour les seuls cas où les avis du médecin traitant et du médecin agréé par l’administration ne sont pas concordants.
Le secrétariat vérifie le dossier envoyé par l’autorité territoriale.
Il organise au vu de ces éléments, la contre-visite et éventuellement l’expertise effectuée par un spécialiste agréé de la maladie en cause (article 25 du décret précité).
L’agent est informé de la date de la séance au cours de laquelle son dossier sera examiné. Il peut faire entendre le médecin de son choix devant le comité médical.
L’autorité territoriale est obligée de suivre les avis émis par le comité médical dans les cas suivants :
Editer la Fiche administrative.
L’avis du comité médical est transmis à l’autorité territoriale qui, en cas de contestation de sa part ou du fonctionnaire intéressé, le soumet pour avis au comité médical supérieur visé à l’article 5 du présent décret. Pour ce faire, il doit adresser la demande de contestation et toutes les pièces nécessaires à son instruction au comité médical départemental qui transmettra l’intégralité du dossier à cette instance d’appel en y joignant également les expertises médicales en sa possession.