Mission Accompagnement au reclassement (PPR)

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La période de préparation au reclassement (PPR) est prévue aux articles L826-1 à L826-11 du CGFP et au décret n°85-1054 du 30/09/1985.

Elle a pour objet de préparer et, le cas échéant, de qualifier l’agent inapte aux fonctions de son grade en vue d’occuper de nouveaux emplois compatibles avec son état de santé. Elle vise à accompagner la transition professionnelle du fonctionnaire vers le reclassement, au sein de son administration ou de toute autre administration dans la FPT mais également dans la FPE ou la FPH.

Peut bénéficier de la PPR tout fonctionnaire titulaire reconnu inapte à l’exercice des fonctions correspondant aux emplois de son grade. Il revient au conseil médical départemental d’apprécier le niveau de l’inaptitude, impliquant ou non une procédure de reclassement.

L'aménagement des conditions de travail et le changement d’affectation ne constituent pas un reclassement mais une modalité d’aménagement de poste.

Les bénéficiaires d'un reclassement pour inaptitude physique entrent dans le quota défini pour calculer l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

Lorsque l’état de santé du fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, il est alors déclaré par le conseil médical départemental inapte à ses fonctions. Cet agent a alors droit à une période de préparation au reclassement avec traitement.

Dès réception de l'avis du conseil médical départemental, il incombe à l'autorité territoriale d'informer l'agent de son droit à une période de préparation au reclassement. En outre, l’autorité territoriale doit informer par courrier le Président du Centre de gestion de l’avis d’inaptitude de son agent et lui fait parvenir le dossier de saisine pour la mise en place de la PPR.

La PPR vise à accompagner la transition professionnelle du fonctionnaire vers le reclassement. Elle a pour objet de le préparer et, le cas échéant, de le qualifier pour l’occupation de nouveaux emplois compatibles avec son état de santé, s’il y a lieu en dehors de sa collectivité ou son établissement public d’affectation.

Un projet est établi par l’autorité territoriale et le CDG conjointement avec l’agent. Il définit :

  • le contenu de la PPR,
  • les modalités de sa mise en œuvre,
  • la durée au terme de laquelle l’intéressé présente sa demande de reclassement,
  • la périodicité de l’évaluation.

Ce projet fait l’objet d’une convention tripartite, communiquée au médecin du travail pour information, avant sa notification au fonctionnaire dans les deux mois à compter du début de la PPR. L’absence de signature par l’agent dans les 15 jours vaut refus de la PPR.

Pendant la PPR, le fonctionnaire demeure en position d’activité dans son cadre d’emplois d’origine. Il perçoit le traitement correspondant et, le cas échéant, le SFT, l’indemnité de résidence et le complément de traitement indiciaire. Sont en revanche supprimés les éléments tels que la NBI ou les avantages en nature liés à l’exercice des fonctions initiales. Quant au régime indemnitaire, il s’agit d’appliquer les dispositions prévues par la délibération. En l’absence de prévision, le régime indemnitaire est supprimé.

La période de préparation au reclassement prend fin à la date de reclassement de l’agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté.

Si l’agent n’est pas reclassé au terme de l’année de PPR, lorsque l’agent a présenté une demande de reclassement, il est maintenu en position d’activité jusqu’à la date d’effet du reclassement, dans la limite de la durée maximum de trois mois prescrite pour la conduite de la procédure liée à la recherche d’un emploi de reclassement.

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